- RECUEIL DES ALERTES
Davidson met en place un dispositif interne de recueil des alertes destiné à recueillir les signalements de tous comportements contraires à notre Charte Anti-corruption et aux lois et réglementations en vigueur.
La procédure est ouverte à tous les collaborateurs de Davidson, y compris les collaborateurs extérieurs et occasionnels, tels que les stagiaires, les intérimaires ou le personnel d’un sous-traitant mais également les anciens salariés, candidats à l’embauche, associés. Elle est également ouverte aux partenaires commerciaux, aux sous-traitants, aux fournisseurs et aux sociétés clientes de Davidson ainsi qu’aux autres catégories de personnes visées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 8 I.A).
Le signalement doit être réalisé via le formulaire de contact (Vous êtes « Edward Snowden (Signalement ) ») ou via l’adresse e-mail suivante ethics@davidson.fr
Ces canaux de réception permettent à l’auteur de l’alerte de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement des faits qu’il mentionne.
Lors de la réception du signalement, l’employeur se réserve la faculté de demander à l’auteur du signalement :
- qu’il justifie appartenir à l’une des catégories de personnes pouvant lancer une alerte (conformément à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, article 8 I.A) ;
- tout complément d’information permettant de vérifier que toutes les conditions de l’exercice du droit d’alerte sont remplies notamment l’objet de l’alerte, bonne foi du lanceur d’alerte, sans intention de nuire, absence de contrepartie directe à l’alerte, etc… (décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022, article 4).
Il est également possible d’adresser un courriel de façon anonyme à cette même adresse en utilisant l’une des plateformes suivantes (liste non exhaustive) : anonymousemail.me, envoyer-mail.fr, ou encore mailnesia.com.
L’auteur de l’alerte est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception.
Si l’employeur dispose d’information suffisante, il procédera au traitement de l’alerte (cf. §II.).
En revanche, dans l’hypothèse où le signalement ne respecterait pas les conditions susmentionnées et en l’absence de réponse aux demandes de complément d’information formulées sur ces allégations par l’employeur, l’auteur de l’alerte sera informé de la clôture de son signalement et des raisons de cette clôture. Ce retour sera adressé à l’auteur de l’alerte dans un délai raisonnable n’excédant pas 3 mois à compter de l’accusé de réception de son signalement.
2. TRAITEMENT DES ALERTES
Lorsque toutes les conditions de l’exercice du droit d’alerte sont remplies, l’employeur en assure le traitement.
A cet effet, l’employeur communique, dans un délai de 3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement, par écrit à l’auteur du signalement :
- Les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations ;
- Et le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
L’employeur procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet.
L’auteur du signalement sera informé par écrit de la clôture du dossier.
Service recueillant et traitant des alertes
Le service juridique est désigné pour recueillir et traiter les alertes en raison de son positionnement et de ses compétences. Davidson assure que des moyens suffisants lui sont confiés afin de permettre l’exercice impartial de sa mission.
Confidentialité du traitement des alertes
La procédure garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans les alertes, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné. La procédure interdit l’accès à ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas chargés de recueillir ou de traiter les alertes. Elle prévoit la transmission sans délai aux personnes ou services compétents des signalements reçus par d’autres personnes ou services.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter les signalements et dans le respect de la confidentialité des informations recueillies.
Procédure externe de signalement des alertes
Le lanceur d’alerte a le choix entre un signalement interne suivant la procédure décrite ci-avant et un signalement externe auprès :
- du Défenseur des droits ;
- de l’autorité judiciaire ;
- ou à une autre autorité compétente désignée par le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 (Annexe accessible via le lien https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JOR-FARTI000046357449 )
3. PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. »
L’alerte pourra s’appuyer sur :
- des informations dont le lanceur d‘alerte a eu lui-même connaissance dans le cadre professionnel ou non professionnel ;
- des informations qu’on lui a rapportées mais uniquement dans le cadre de ses activités professionnelles.
Certains faits restent exclus du régime de l’alerte. Il s’agit de ceux liés au secret-défense, au secret médical ou à la relation entre un client et son avocat. La loi y ajoute ceux liés au secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire.
Davidson garantit la confidentialité des données traitées et interdit toute forme de représailles ou menace de représailles, directe ou indirecte, envers le lanceur d’alerte. Il ne sera en aucun cas toléré que le lanceur d’alerte fasse l’objet de harcèlement ou subisse des conséquences négatives quant à son emploi pour avoir émis un signalement.
Conséquences en cas de représailles avérées
L’entreprise interdit toute mesure de représailles, directe ou indirecte, ainsi que toute menace ou tentative de représailles, à l’encontre d’un lanceur d’alerte, d’une personne ayant participé au traitement d’une alerte, ou de toute personne protégée par les dispositions légales applicables.
Cette interdiction s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, quels que soient leur fonction, leur niveau hiérarchique ou leur statut, ainsi qu’aux parties prenantes externes, notamment les fournisseurs, sous-traitants, prestataires, partenaires commerciaux et clients.
Toute personne ayant exercé, tenté d’exercer, ordonné, facilité ou toléré des représailles à l’encontre d’une personne protégée, de manière directe ou indirecte, s’expose à des mesures appropriées et proportionnées à la gravité des faits.
Lorsque l’auteur des représailles est un collaborateur de l’entreprise, les mesures applicables peuvent notamment inclure un rappel formel à l’ordre, une formation obligatoire, ou selon la gravité des faits, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, conformément au droit applicable et au règlement intérieur de l’entreprise.
Lorsque l’auteur des représailles est un tiers externe à l’entreprise, notamment un fournisseur, sous-traitant, prestataire, partenaire commercial ou client, l’entreprise se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et proportionnée, pouvant notamment inclure une demande de cessation immédiate des représailles, l’exigence d’actions correctives, la suspension de la relation commerciale, le non-renouvellement du contrat ou la cessation de la relation contractuelle ou commerciale concernée, en cas de manquement grave ou non remédié, conformément aux stipulations contractuelles applicables et au droit en vigueur.
Toute mesure de représailles exercée, ordonnée, facilitée ou tolérée par une partie prenante externe pourra être qualifiée de manquement à ces obligations contractuelles.
Toute allégation de représailles fait l’objet d’un examen confidentiel, impartial et documenté, mené par le service juridique, dans un délai cible de 15 jours ouvrés sauf circonstances particulières justifiant un délai supplémentaire. Les conclusions de cet examen déterminent, le cas échéant, les mesures appropriées à mettre en œuvre, en tenant compte notamment de la gravité des faits, de leur caractère volontaire ou répété, de leurs conséquences pour la personne protégée et du niveau de coopération de la personne ou de l’entité mise en cause.
En cas de représailles avérées, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour faire cesser la situation et, dans la mesure du possible, rétablir la personne protégée dans ses droits. Ces mesures peuvent notamment inclure le retrait de la mesure défavorable, la réintégration dans la situation antérieure ou toute mesure de protection ou de réparation appropriée.
Ces mesures peuvent être prises sans préjudice de toute action civile ou pénale susceptible d’être engagée lorsque les faits le justifient. En particulier, certaines mesures destinées à entraver l’exercice du droit d’alerte ou à sanctionner abusivement un lanceur d’alerte peuvent entraîner les conséquences prévues par les textes applicables.
Le lanceur d’alerte qui effectue un signalement de bonne foi ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni mesure défavorable du seul fait de ce signalement, y compris lorsque les faits signalés se révèlent inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite. En revanche, toute personne qui effectue sciemment un signalement mensonger, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou de manière abusive, s’expose à des mesures disciplinaires, contractuelles ou judiciaires appropriées.
Le lanceur d’alerte ou toute personne protégée estimant subir des représailles peut également saisir le Défenseur des droits, une autorité externe compétente ou toute juridiction compétente, indépendamment du dispositif interne de signalement.
4. LES SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DE NOTRE CHARTE ANTI-CORRUPTION
Tous les collaborateurs de Davidson sont tenus de respecter notre Charte anti-corruption et de se conformer aux principes et règles qu’elle édicte, ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur.
Tout comportement contraire à ces règles pourrait porter atteinte à la réputation de Davidson et l’exposerait à des poursuites pénales.
En cas de non-respect des dispositions de cette Charte par un collaborateur de Davidson, celui-ci s’exposerait à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de Davidson.
Le collaborateur ayant méconnu cette Charte pourrait également se rendre coupable d’un délit de corruption ou de trafic d’influence et s’exposerait à des sanctions pénales.
Dans ce cas, la peine maximale encourue est de 5 ans de prison et 500.000 euros d’amende ou le double du produit tiré de l’infraction. La peine peut être portée à 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende en cas de corruption d’un agent public français ou étranger.